26.02.2008

Municipales, mode d'emploi

 

245e2875e7faa434a30a2737d3a5e51a.jpgL’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

 

Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. 

Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.

En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste.

Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour (art. L. 264).

A l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu sur la même liste est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Commentaires

Nul n'est censé ignoré la loi, même pas l'équipe municipale sortante.

Concenant les listes comportant plus de 31 noms, le format du bulletin doit être de 210 x 297 mm (article R30 de ce Code électoral). Il est bon à rappeler que la désignation d'un candidat (ou d'une liste de candidats comme ce doit être le cas pour une élection municipale) apposée sur un ordinateur de vote constitue un bulletin de vote (jurisprudence admise en 2007 par un tribunal administratif). A Brest, la liste des candidats comprend 55 noms. TOUS CES NOMS doivent figurer sur le bulletin de chaque liste . Tout autre format est inderdit (voir article L240).

Dites moi monsieur Coatanéa comment il est possible de faire figurer 7 (sept) feuillets A4 sur les pupîtres des ordinateurs de vote NEDAP ?

Le site internet http://www.ordinateurs-de-vote.org invite les candidats à ne pas négliger le format des bulletins de vote.

Ecrit par : Chris Perrot | 27.02.2008

Je ne crois pas dans les élections par vote populaire. Ces résultats peuvent jongler.

Ecrit par : mango Ship Repair | 23.03.2009

Je pense que le vote à l'aide de l'électronique nécessaire pour doubler en papier.

Ecrit par : nasy Russian Brides | 23.04.2009

Tout les élections - c'est une fiction.

Ecrit par : via LAN Messenger | 29.04.2009

Merci pour l'info.

Ecrit par : zuko Web 2.0 development | 13.05.2009

Merci.

Ecrit par : Leon Internet telephony | 05.06.2009

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